Les déclarations prévues à l'article L. 117-5 du code du travail ainsi que les décisions mentionnées au 5° de l'article 3 du présent décret, prises avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et en cours de validité, sont transmises aux organismes chargés de l'enregistrement par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou les services assimilés.