4.1.2. Un contexte national particulier
Avant d'examiner les trois critères cumulatifs permettant de conclure à l'éventuelle pertinence du marché de gros considéré, l'Autorité tient tout d'abord à souligner que le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles s'inscrit dans un contexte national particulier.
En effet, s'agissant des marchés de détail, l'Autorité signale qu'en novembre 2003 une plainte a été déposée devant le Conseil de la concurrence par l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir « pour abus de position dominante conjointe » sur le marché du SMS en France. L'association accuse notamment les trois opérateurs mobiles d'être à l'origine d'« un cartel dont les adolescents sont les principales victimes » (70). Cette plainte est actuellement en cours d'instruction.
S'agissant des marchés de gros, l'Autorité rappelle qu'elle a été amenée à se prononcer le 8 novembre 2005 sur deux différends ayant opposé Bouygues Telecom, d'une part, à Orange France et SFR, d'autre part, et portant sur les conditions tarifaires de la terminaison d'appel SMS. Cette saisine résultait notamment de la volonté manifestée par l'opérateur troisième entrant de développer les usages liés au SMS. Pour ce faire, Bouygues Telecom demandait entre autres à l'Autorité de fixer la TA SMS de ses deux concurrents à 2,5 cEUR, tout en fixant son propre tarif à 3 cEUR. Dans la mesure notamment où le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles ne constituait pas un marché pertinent à la date de la décision et que cette prestation n'était soumise à aucune obligation tarifaire ex ante, l'Autorité a estimé qu'au cas d'espèce, sur la seule base de l'équité et compte tenu des moyens développés par les parties, elle ne pouvait pas accéder aux demandes de la société requérante, Bouygues Telecom.
Pour plus de détail sur chacune de ces plaintes, l'Autorité renvoie à l'annexe F de la présente décision et aux décisions n°s 2005-0929 et 2005-0930 qui précisent le contexte dans lequel s'inscrit cette analyse de marché. En tout état de cause, l'Autorité estime que ces deux plaintes, déposées à un an et demi d'intervalle, sont révélatrices de circonstances nationales particulières et participent à la spécificité du marché français en ce qu'elles confirment que la situation concurrentielle sur ce marché n'est pas satisfaisante.