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Article 3 (Arrêté du 19 juin 2006 portant création de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant)

Article 3 (Arrêté du 19 juin 2006 portant création de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant)


La composition de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant est fixée de la manière suivante :
1° Un collège de huit représentants des organisations syndicales d'employeurs, proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives, devant représenter les secteurs du théâtre, de la musique, de la danse et du cirque, nommés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission paritaire nationale emploi formation du spectacle vivant ;
2° Un collège de huit représentants des organisations syndicales de salariés, proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives, devant représenter les secteurs du théâtre, de la musique, de la danse et du cirque, nommés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission paritaire nationale emploi formation du spectacle vivant ;
3° Neuf représentants des pouvoirs publics nommés par le ministre chargé de la culture sur proposition des ministres concernés :
- trois représentants du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement scolaire ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications.
4° Six personnalités qualifiées issues des secteurs concernés et choisies en raison de leur compétence, nommées par le ministre chargé de la culture.
En même temps que chaque titulaire, est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
La commission peut en outre consulter des experts désignés selon les besoins par le ministre chargé de la culture, sur proposition du président de la commission, et entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.