Le décret du 2 avril 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article 27 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. L'ordonnateur compétent ou son délégataire procède à la liquidation et à l'ordonnancement des sommes dues qui sont réglées par le comptable assignataire. »
3° Le premier alinéa de l'article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sommes revenant aux avocats et aux personnes agréées sont liquidées et ordonnancées par l'ordonnateur compétent ou son délégataire sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et sur production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie. Elles sont payées par le comptable assignataire. »
4° Le premier alinéa de l'article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La contribution de l'Etat due aux officiers publics ou ministériels est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire. »
5° Le dernier alinéa de l'article 71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les frais sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice ou par la personne agréée de l'exécution de sa mission. Ils sont payés par le comptable assignataire. »
6° Aux articles 76 et 80, les mots : « trésorier-payeur général » sont remplacés par les mots : « comptable assignataire ».
7° L'article 82 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 82. - Le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision frappée de recours avise l'ordonnateur compétent et le comptable assignataire de ce recours. »
8° Le dernier alinéa de l'article 83 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur la demande de l'intéressé et après liquidation par l'ordonnateur compétent ou son délégataire, le comptable assignataire procède, s'il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées. »
9° L'article 84-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 84-3. - La rétribution est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire sur production de l'acte de désignation par le bâtonnier et d'un document justifiant de l'intervention, visé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et comportant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue et le lieu, la date et l'heure de l'intervention. Elle est payée par le comptable assignataire. »