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Article 347-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 347-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


La Commission bancaire peut reconnaître l'utilisation du modèle interne de l'établissement assujetti pour la mesure du risque spécifique si ce modèle répond aux conditions suivantes :
a) Il est apte à expliquer ex ante les variations historiques de valeur du portefeuille ;
b) Il fournit la preuve de sa sensibilité au risque de concentration dans la composition du portefeuille ;
c) Sa fiabilité de fonctionnement demeure bonne dans un environnement adverse ;
d) La qualité de ses performances est justifiée par un contrôle ex post ;
e) Il prend en compte le risque de base. A ce titre, les établissements assujettis démontrent que le modèle est sensible aux différences singulières significatives entre deux positions similaires mais non identiques ;
f) Il prend en compte le risque d'événement ;
g) Lorsqu'un établissement assujetti est exposé à un risque d'événement de faible probabilité mais de forte sévérité qui n'est pas pris en compte dans les mesures de valeur en risque, car il se situe au-delà de la période de détention de dix jours et de l'intervalle de confiance de 99 %, il prend en compte ces événements dans son évaluation de capital interne ;
h) Les modèles des établissements évaluent avec prudence et sur la base d'hypothèses réalistes le risque résultant des positions moins liquides et des positions associées à des prix peu transparents ;
i) Les approximations sont suffisamment prudentes et ne sont utilisées que lorsque les données disponibles sont insuffisantes ou ne reflètent pas la volatilité réelle d'une position ou d'un portefeuille ;
j) Les établissements assujettis tiennent compte des dernières évolutions méthodologiques et des meilleures pratiques en matière de modélisation.