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Article 334-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 334-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


En application de l'approche du tableau d'échéances, les positions sur produits de base individuels sont portées dans un tableau d'échéance, les montants de physique étant affectés à la première tranche. Un tableau spécifique est utilisé pour chaque produit de base retenu.


Les exigences sont calculées par produit, comme suit :
a) L'établissement assujetti compense les positions longues et les positions courtes au sein de chaque tranche. L'exigence de fonds propres au titre de cette compensation est égale, pour chaque tranche, à la somme des montants (court et long) compensés multiplié par 1,5 % (coefficient d'écart de taux) ;
b) Dans une deuxième étape, la position nette résiduelle sera successivement reportée dans la tranche supérieure et compensée, le cas échéant, avec des positions de sens contraire par application du coefficient d'écart de taux. Chaque report d'une position vers l'échéance supérieure s'accompagne d'une exigence supplémentaire en fonds propres égale à 0,6 % (coefficient de report) du montant reporté.
Par application successive du report, l'établissement fera apparaître la position nette, assujettie à une exigence égale à 15 % (« coefficient de risque directionnel ») de son montant.