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Article 6 (Décret n° 2006-574 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps des adjoints administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion respective des corps des agents administratifs et des corps des adjoints administratifs relevant du même ministère)

Article 6 (Décret n° 2006-574 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps des adjoints administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion respective des corps des agents administratifs et des corps des adjoints administratifs relevant du même ministère)


Sont directement intégrés, un an après la date de publication du présent décret, pour la constitution initiale du corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents administratifs d'administration centrale et les agents administratifs des services déconcentrés du même ministère. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les corps des agents administratifs d'administration centrale et des agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les agents administratifs d'administration centrale détachés dans le corps des agents administratifs des services déconcentrés et ceux des services déconcentrés détachés dans le corps des agents administratifs d'administration centrale sont intégrés dans le corps des agents administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, conformément aux dispositions ci-dessus.