A N N E X E 1
LISTE DES STOCKS SOUMIS À PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAUX
RELATIFS À DES PLANS OU MESURES DE RECONSTITUTION
A N N E X E 2
MODÈLES DE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAUX
Permis de pêche spécial pour les zones de reconstitution
du cabillaud et de la sole de Manche Ouest
Le préfet,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2006 établissant pour 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,
Décide :
Article 1er
En application du règlement (CE) n° 51/2006 (annexe II) un permis de pêche spécial est délivré à :
Article 2
L'armateur est autorisé à pêcher avec le navire visé à l'article 1er dans les conditions suivantes :
- engins autorisés ;
- zone(s) autorisée(s) ;
- condition(s) particulière(s) autorisée(s).
Article 3
Le capitaine du navire visé à l'article 1er exerçant une activité de pêche réglementée dans une zone de reconstitution ou de gestion d'un ou plusieurs stocks doit être en mesure de présenter ce permis lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié.
Article 4
Le directeur régional des affaires maritimes et le directeur départemental des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Article 5
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :
- un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
A N N E X E 3
MODÈLES DE DEMANDE DE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL
A N N E X E 4
RÈGLES D'ÉLABORATION DES LISTES INITIALES DE NAVIRES
POUVANT BÉNÉFICIER D'UN PPS, PRÉVUES À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'un PPS prévue à l'article 5 du présent arrêté est établie selon les modalités suivantes pour les zones de reconstitution et de gestion des stocks concernés :
a) « PPS Manche, mer du Nord, Ouest Ecosse, mer d'Irlande pour le cabillaud » : la liste initiale des navires pouvant bénéficier d'un PPS pour la zone de reconstitution du cabillaud est composée des navires ayant un historique d'activité dans les zones maritimes concernées avec les engins de pêches réglementés dans le cadre des mesures de reconstitution au cours d'au moins une des années 2001, 2002 ou 2003 ;
b) « PPS Manche Ouest pour la sole » : la liste initiale des navires pouvant bénéficier d'un PPS pour la zone de reconstitution de la sole de Manche Ouest est composée des navires ayant un historique d'activité dans les zones de pêche concernées avec les engins de pêches réglementés dans le cadre des mesures de reconstitution au cours d'au moins une des années 2002, 2003 ou 2004 ;
c) « PPS golfe de Gascogne pour la sole » : la liste initiale des navires pouvant bénéficier d'un PPS pour la zone de reconstitution de la sole du golfe de Gascogne est composée des navires ayant un historique de capture de plus de 2000 kg de sole dans cette zone au cours d'au moins une des années 2002, 2003 ou 2004.
d) « PPS Sud du golfe de Gascogne, mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine » : la liste initiale des navires pouvant bénéficier d'un PPS pour la zone de reconstitution du merlu austral et de la langoustine est composée des navires ayant un historique d'activité dans les zones de pêche concernées avec les engins de pêches réglementés dans le cadre des mesures de reconstitution au cours d'au moins une des années 2002, 2003 ou 2004.
A N N E X E 5
MODÈLE DE DEMANDE DE TRANSFERT D'ANTÉRIORITÉS