I. - Le 2° de l'article 7 est complété par les dispositions suivantes : « Pour les agents soumis à un régime d'équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit selon les dispositions de l'article 2, le temps de travail est décompté heure pour heure. »
II. - Le 4° du même article est complété par les dispositions suivantes : « Pour les agents soumis à un régime d'équivalence, les heures sont décomptées heure pour heure ».