L'article 20 est ainsi modifié :
I. - Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Dans les proportions suivantes sur le compte de l'entreprise de production déléguée :
« - 100 % lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 50 000 EUR ;
« - 50 % lorsque ces sommes sont supérieures à 50 000 EUR et inférieures à 200 000 EUR ;
« - 25 % lorsque ces sommes sont égales ou supérieures à 200 000 EUR.
« Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte de chacune d'elles. »
II. - Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production. »