L'article 53 du même arrêté est rédigé comme suit :
« Art. 53. - Les véhicules de transport en commun de personnes affectés à un service public doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et répondre aux prescriptions techniques de l'annexe VII et du point 7-11-4-1 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2001 ou aux prescriptions équivalentes du règlement n° 107 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 dans sa version d'amendement 01 ou ultérieur, concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montées ou utilisées sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions.
Les véhicules de transport en commun non affectés à un service public, aménagés de manière permanente ou temporaire pour permettre un accès aisé aux passagers à mobilité réduite et/ou aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant doivent répondre aux prescriptions pertinentes susvisées.
L'annexe 5 du présent arrêté reste applicable aux véhicules réceptionnés et en circulation antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 mai 2007 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes. »