I. - L'article 41 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « programme national de télévision », sont insérés les mots : « autre que la télévision mobile personnelle » et, après les mots : « au deuxième », sont insérés les mots : « alinéa du III de l'article 30-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l'audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l'ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle. »
II. - Le 7° de l'article 41-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le calcul de l'audience potentielle des services diffusés en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle d'un même service de télévision sont regardés comme des services distincts. »