Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement des locaux et jusqu'à la date de leur ouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par :
- le chef du service chargé de la maîtrise d'ouvrage de l'opération ou son mandataire, quand l'opération est réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat ;
- le président, le directeur ou le mandataire qu'il désigne, lorsque l'opération est réalisée sous la maîtrise d'ouvrage d'un établissement public relevant du ministère chargé de la culture ;
- le chef d'établissement lorsque la maîtrise d'ouvrage des travaux est exercée par un tiers exploitant l'établissement dans le cadre d'une convention.
Dans le cas de travaux de réaménagement n'engageant qu'une fermeture partielle au public et ne pouvant donner lieu au respect des règles d'isolement définies par les articles CO 6 à CO 10 annexés à l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, l'autorité mentionnée à l'article 5 demeure l'unique responsable de la sécurité. Le maître d'ouvrage des travaux arrête avec cette dernière les dispositions à prévoir en matière d'hygiène et de sécurité pour la passation des marchés.