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Article 9 (Arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires)

Article 9 (Arrêté du 20 septembre 2006 pris en application de l'article 6 du décret n° 2006-1166 du 20 septembre 2006 relatif à la commission de réforme des militaires)


De son propre chef, dans les cas prévus aux 1° et 3° de l'article 5, ou dès réception de la demande du militaire, dans le cas prévu au 2° de l'article 5, le commandant de la formation administrative dont relève le militaire adresse à l'autorité mentionnée au I de l'article 1er le dossier du militaire concerné comprenant :
- la demande du militaire ou du commandant de la formation administrative, selon le cas ;
- une fiche individuelle dont le modèle est précisé en annexe II ;
- le certificat établi par un médecin ou chirurgien des hôpitaux des armées constatant l'inaptitude physique définitive du militaire ;
- le relevé des indisponibilités ;

- le dossier médical du militaire remis par le détenteur (médecin chef de la formation administrative du militaire en général) sous pli fermé portant la mention « confidentiel médical » ;
- l'extrait du registre des constatations en rapport avec la cause d'une possible réforme, ou tout autre document jugé utile pour les membres de la commission de réforme des militaires ;
- le cas échéant, la décision prévue à l'article 7.
Une copie de la saisine de la commission de réforme des militaires est adressée au ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée) et à l'organisme payeur.