Le marquage « CE » doit être conforme au modèle fixé à l'annexe IX. Il est suivi du numéro d'identification mentionné à l'article 15, attribué à l'organisme habilité intervenant dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité.
Le marquage « CE » doit être apposé de manière distincte et visible sur chaque constituant de sécurité ou, si cela n'est pas possible, sur une étiquette solidaire du constituant.
Il est interdit d'apposer sur des constituants de sécurité des marquages ou inscriptions susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage « CE » de conformité. Tout autre marquage peut être apposé, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage « CE » de conformité.
Lorsque les constituants de sécurité sont soumis à d'autres directives prévoyant également l'apposition du marquage « CE » de conformité, celui-ci indique que les constituants de sécurité sont présumés conformes aux dispositions de ces directives.