Article 73 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Article 73 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Sont insérées au B du titre II de l'annexe du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, sous la mention « Mesures prises par le ministre chargé des transports », les dispositions suivantes :