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Article 72 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 72 (Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - Après le dixième alinéa de l'article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« j) Ouvrages souterrains destinés à la circulation de véhicules de transport public guidé. »
II. - Aux articles 1er, 4, 6 et 7, les mots : « des annexes I à VII » sont remplacés par les mots : « des annexes I à VII bis ».
III. - A la fin du premier alinéa de l'article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travaux effectués à proximité d'ouvrages souterrains destinés à la circulation des véhicules d'un système de transport public guidé, les exploitants arrêtent, en accord avec chaque exécutant, les mesures à prendre pendant les travaux pour assurer dans l'immédiat et à terme la conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que la sécurité des personnes ; ces travaux se déroulent en présence et sous le contrôle d'un contrôleur technique prévu par les dispositions législatives de la section VII du chapitre premier du livre premier du code de la construction et de l'habitation, aux frais de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. A défaut d'accord amiable entre l'exploitant et l'exécutant, le différend peut être soumis à l'arbitrage du préfet. »
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « en application de l'alinéa premier », sont remplacés par les mots : « en application des deux précédents alinéas ».
V. - Il est ajouté, après l'annexe VII, une annexe VII bis ainsi rédigée :