Les établissements assujettis utilisant leurs modèles internes conformément aux dispositions du titre VII publient les informations suivantes :
a) Pour chaque portefeuille couvert :
- les caractéristiques des modèles utilisés ;
- une description des simulations de crise appliquées au portefeuille ;
- une description du dispositif de contrôle ex post et de validation de l'exactitude et de la cohérence des modèles internes et des procédures de modélisation ;
b) Le champ d'application de l'autorisation de la Commission bancaire ;
c) Une présentation des méthodes mises en oeuvre pour satisfaire les exigences visées à la section 2, chapitre Ier, du titre VII.