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Article 3 (Décret n° 2006-877 du 13 juillet 2006 pris pour l'application de l'article L. 226-1 du code rural et confiant une partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions)

Article 3 (Décret n° 2006-877 du 13 juillet 2006 pris pour l'application de l'article L. 226-1 du code rural et confiant une partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions)


Les marchés publics en cours de passation pour la métropole à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont conclus par l'Etat et transférés à l'office le jour du commencement de leur exécution.
Dans l'hypothèse où ces marchés publics sont déclarés infructueux, des procédures négociées peuvent être mises en oeuvre par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 35-I du code des marchés publics. Les marchés négociés sont conclus par l'Etat et transférés à l'office le jour du commencement de leur exécution.