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Article 6 (LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1))

Article 6 (LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1))


I. - L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme est ratifiée.
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée, est supprimé à partir du 1er juillet 2007 ;
2° Le second alinéa de l'article L. 421-4, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la même ordonnance, est ainsi rédigé :
« Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. » ;
3° L'article L. 424-5, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la même ordonnance, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. » ;
4° Après le cinquième alinéa (d) de l'article L. 422-2, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la même ordonnance, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital. » ;
5° L'article L. 425-4, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la même ordonnance, est abrogé ;
6° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 442-8, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la même ordonnance, les mots : « ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable » sont supprimés ;
7° L'article L. 443-4, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la même ordonnance, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. » ;
8° Dans le premier alinéa de l'article L. 443-15-1, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la même ordonnance, les références : « de l'article L. 421-3 et du titre V du livre IV » sont remplacées par la référence : « du titre III du livre IV ».