L'article 94 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « d'ordre en cours et les procédures de distribution mobilière, en dehors de toutes procédures » sont remplacés par les mots : « de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « l'acquéreur de l'immeuble qui fait l'objet de la procédure d'ordre mentionnée au premier alinéa s'est acquitté d'un prix rendu définitif par la purge ou par la dispense d'y procéder, il » sont remplacés par les mots : « la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 111 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci ».
III. - Au troisième alinéa, la référence : « l'article 713 du code de procédure civile » est remplacée par la référence : « l'article 2209 du code civil ».
IV. - Il est ajouté les cinquième et sixième alinéas suivants :
« Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions. »