II. - A l'article 3.2.1. - Généralités :
Ajouter à la fin du deuxième alinéa :
« Les passerelles sauveteur ne sont pas obligatoires sur le brin descente si l'installation n'est pas exploitée à la descente. Cette prescription n'est pas incompatible avec la descente occasionnelle de personnes. »
III. - A l'article 3.2.2. - Prescriptions géométriques :
Remplacer le schéma : « projection horizontale partielle d'un pylône et d'un balancier » par les schémas suivants :
Supprimer la définition L3.
Remplacer les prescriptions applicables à la cote d2 par :
« d2 : la projection horizontale de la distance entre les marches de passerelle ou structures assimilées et les structures du balancier doit être au plus de :
200 mm pour la moitié centrale de balancier ;
300 mm pour les deux quarts d'extrémité de balancier ».
Remplacer la définition d3 par la phrase suivante :
« d3 est la distance, suivant l'axe du câble, de l'extrémité du balancier au garde-corps d'extrémité de la passerelle, en projection horizontale.
La valeur de d3 doit être comprise entre 0 et 300 mm pour le schéma de base et la variante A. La valeur de d3 doit être comprise entre 400 et 700 mm pour la variante B. »
Remplacer dans la définition d4 l'élément de phrase : « doit être de 400 mm + ou - 50 mm. Si L3 > 500 mm, la valeur de 400 mm peut être ramenée à 250 mm » par l'élément de phrase : « doit être comprise entre 300 et 500 mm. Cette cote s'applique uniquement à la variante B. ».
Remplacer dans la définition de d5 l'élément de phrase : « doit être de 450 mm au maximum » par l'élément de phrase : « doit être comprise entre 0 et 500 mm. ».
Ajouter la phrase suivante :
« d6 est la projection horizontale de la distance entre l'extrémité du balancier et le garde-corps d'extrémité du balancier. La valeur de d6 doit être comprise entre 0 et 600 mm. Cette cote s'applique au schéma de base et à la variante A. ».
Remplacer le schéma : « relation entre les divers éléments de passerelle et le câble en extrémité de passerelle (vue suivant AA) » par le schéma suivant :
IV. - A l'article 5.1. - Généralités :
Ajouter à la fin du dernier paragraphe la phrase suivante :
« En cas d'impossibilité de matérialiser au sol les zones de circulation des véhicules, il doit être mis en place une signalisation de cheminement du personnel dans le cadre d'un plan de circulation. »
V. - A l'article 5.4.2. - Mise en marche :
Ajouter à la fin du dernier paragraphe la phrase suivante :
« Toutefois, pour les gares retour de télésièges à attache fixe, si l'exploitant choisit d'interdire toutes interventions simultanées dans les deux gares, cette prescription ne s'impose pas. »
VI. - A l'article 6.1. - Généralités :
Remplacer la phrase : « Ces deux plates-formes sont ceinturées d'un garde-corps conforme aux prescriptions de l'article 3.2.2 » par le paragraphe suivant :
« La plate-forme inférieure doit être ceinturée d'un garde-corps conforme aux prescriptions de l'article 3.2.2 ;
La plate-forme supérieure doit être équipée :
- soit d'un garde-corps ceinturant les quatre côtés ;
- soit d'un garde-corps sur trois côtés, avec un point d'ancrage pour un équipement individuel de protection contre les chutes de hauteur. »