Jusqu'au 1er septembre 2005, dans les centres de vacances où sont hébergés moins de 50 mineurs, le préfet peut, en cas de difficulté manifeste de recrutement, permettre l'exercice des fonctions de direction à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de qualification fixées à l'article 1er.
La dérogation ne peut être accordée qu'aux titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article 2, âgés de vingt et un ans au moins à la date du séjour et justifiant d'une expérience d'animation en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement.