L'article 1er de l'arrêté du 21 février 1996 susvisé est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa, après les mots : « le prix de vente au public exprimé en cents d'euros », sont ajoutés les mots : « ou le tarif forfaitaire de responsabilité exprimé en cents d'euros s'agissant des spécialités figurant dans un groupe générique et dont le prix limite de vente au public est strictement supérieur audit tarif forfaitaire ; un code noté 01 pour ces spécialités et 00 pour les autres spécialités ». Après le mot : « caractère », sont ajoutés les mots : « et les deux caractères notés 00 ou 01, situés en fin de légende, étant isolés par un intervalle correspondant à un caractère situé à leur gauche ».
Après le septième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« S'agissant des spécialités figurant dans un groupe générique et dont le prix limite de vente au public est strictement supérieur au tarif forfaitaire de responsabilité, la mention "Vignette ou "Vign. ou "V, précédée d'un astérisque le cas échéant, est portée à gauche de la légende placée immédiatement sous le code à barres ; le rectangle barré par ses diagonales figure à droite de cette même légende le cas échéant. Pour ces spécialités, la partie inférieure de la vignette comprend sur une même ligne le prix limite de vente au public exprimé en cents d'euros précédé des mentions "Prix ou "Px et "eur., et le tarif forfaitaire de responsabilité exprimé en cents d'euros précédés des mentions "Forf. et "eur.. »