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Article 9 (Arrêté du 10 mars 2003 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des poudres et substances explosives)

Article 9 (Arrêté du 10 mars 2003 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des poudres et substances explosives)


Les autorisations d'importation mentionnées aux articles 2-II et 8 (a) du présent arrêté sont valables six mois ; pour les poudres et substances explosives destinées à un usage civil, cette validité peut être portée à un an. Les autorisations d'exportation et de transfert mentionnées aux articles 3 et 8 (b et c) du présent arrêté sont valables un an. L'autorisation générale de transfert mentionnée à l'article 8 du présent arrêté est valable pour une durée maximale de deux ans.