Les autorisations d'importation mentionnées aux articles 2-II et 8 (a) du présent arrêté sont valables six mois ; pour les poudres et substances explosives destinées à un usage civil, cette validité peut être portée à un an. Les autorisations d'exportation et de transfert mentionnées aux articles 3 et 8 (b et c) du présent arrêté sont valables un an. L'autorisation générale de transfert mentionnée à l'article 8 du présent arrêté est valable pour une durée maximale de deux ans.