Articles

Article 9 (Ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé)

Article 9 (Ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé)


Les dispositions du chapitre unique du titre III du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Il est ajouté, au troisième alinéa de l'article L. 4431-1, avant les mots : « le chapitre VII du titre II », les mots : « le premier alinéa de l'article L. 4122-2 et ».
II. - A l'article L. 4431-6, les mots : « le conseil régional de l'ordre » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre ».
III. - L'article L. 4431-9 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer » ;
2° Au 4°, il est ajouté, après les mots : « L'interdiction temporaire d'exercer », les mots : « avec ou sans sursis » ;
3° Il est inséré, à la fin du 4°, les mots suivants : « Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ; »
4° Les mots : « le conseil régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « la chambre disciplinaire de première instance ».