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Article 10 (Décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole)

Article 10 (Décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole)


En cas de fermage ou de convention de mise à disposition, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail doit avoir été conclu pour une durée minimale de neuf ans.