A la fin de l'article 10 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et après le deuxième alinéa du I de l'article 11 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet informe les maires des communes intéressées qu'il leur appartient, s'ils le jugent utile, et après consultation des conseils municipaux, de demander l'institution de servitudes d'utilité publique.
« Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement dont dépend le stockage, ce comité est consulté par l'exploitant sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Le comité fait connaître son avis dans un délai de deux mois. Cet avis est transmis au préfet par l'exploitant. »