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Article 2 (Décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux)

Article 2 (Décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux)


Après avoir été soumis au vote des organes délibérants, les comptes de gestion sont mis en état d'examen et produits par le comptable à la chambre régionale ou territoriale des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Toutefois, les comptes de gestion du territoire et des provinces de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics sont mis en état d'examen et produits par le comptable à la chambre territoriale des comptes au plus tard le premier jour du seizième mois qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
En outre, les comptes de gestion du territoire et des circonscriptions de Wallis-et-Futuna et de leurs établissements publics sont mis en état d'examen et produits par le comptable à la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Passé cette date, l'amende pour retard peut être appliquée par la chambre régionale ou territoriale des comptes.