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Article 4 (Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages)

Article 4 (Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages)


Il est instauré un périmètre de surveillance des exploitations de suidés contre la peste porcine classique délimité comme suit :
- le territoire du département de la Moselle situé au nord de l'autoroute A 4, de la ville de Sainte-Marie-aux-Chênes à la ville de Freyming-Merlebach, se prolongeant au nord de l'autoroute A 320 de la ville de Freyming-Merlebach à la ville de Stiring-Wendel, à la frontière allemande. Ce territoire est défini, à l'exclusion du périmètre de protection défini à l'article 3 ;
- le territoire du département de Meurthe-et-Moselle au nord de l'autoroute A 4, à l'exclusion du périmètre de protection défini à l'article 3.
L'annexe II présente la liste des communes et partie de communes formant ce périmètre de surveillance.