Il est ajouté au chapitre VII (Qualifications d'instructeurs) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé un paragraphe 7.7 ainsi rédigé :
« 7.7. Dispositions applicables aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la licence et qualifications de mécanicien navigant, option transport public.
7.7.1. Les dispositions du paragraphe 7.1 sont applicables jusqu'à la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) aux instructeurs chargés de la formation en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la licence et des qualifications des mécaniciens navigants, option transport public.
Toutefois, les personnes qui font l'objet de la déclaration d'entrée en stage d'instruction homologué prévue au paragraphe 7.1, au plus tard à la date d'application de cet arrêté, peuvent obtenir la délivrance de la qualification d'instructeur dans les conditions de ce même paragraphe pendant une durée de six mois à compter de la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).
7.7.2. A la date d'application de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), les mécaniciens navigants, option transport public, titulaires d'une qualification d'instructeur stagiaire de mécanicien navigant ou d'instructeur de mécanicien navigant se voient maintenir les privilèges correspondant à cette qualification.
A la date d'expiration de cette qualification d'instructeur, ces privilèges sont maintenus aux mécaniciens navigants qui se soumettent aux conditions de prorogation ou de renouvellement fixées au paragraphe FCL 4.370 de l'arrêté relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4).
7.7.3. Les instructeurs visés au paragraphe 7.7.2 détiennent les privilèges cités audit paragraphe en vue de conduire les formations pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement du brevet, de la licence et des qualifications délivrés conformément au présent arrêté.
7.7.4. La qualification d'instructeur visée au paragraphe 7.7.2 ne pourra être délivrée en outre qu'aux candidats justifiant avoir suivi un module homologué relatif à la gestion des ressources humaines et techniques et à l'évaluation des candidats dans ce domaine. »