L'article 8 de l'arrêté du 29 octobre 2002 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Lors des épreuves d'entretien et d'exposé-discussion, à l'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :
« - un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, président ;
« - un psychologue,
et au moins deux examinateurs choisis, en fonction de leur disponibilité, parmi les personnels suivants :
« - un fonctionnaire d'un corps administratif de catégorie A, appartenant à la fonction publique de l'Etat ;
« - un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
« - un fonctionnaire du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, du grade de brigadier major de police ou de brigadier de police. »