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Article 5 (Arrêté du 5 février 2003 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 5 (Arrêté du 5 février 2003 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


L'article 15 de l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 15. - Peuvent bénéficier d'un allégement de 80 heures, correspondant à l'unité de formation "moyenne montagne enneigée :
« - les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option ski alpin ou de l'option ski de fond ;
« - les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, deuxième degré, ou du brevet national de pisteur secouriste, option ski alpin, deuxième degré, ou du brevet national de pisteur secouriste, option ski nordique, deuxième degré. »