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Article 10 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)

Article 10 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)


Lors du dépôt de la déclaration par écrit ou la validation de la déclaration par procédé informatique, le déclarant doit être en possession des documents exigés par les réglementations que la douane est chargée d'appliquer.
Les documents d'ordre public, dont la production ne peut être différée, doivent impérativement être produits au moment du dépôt de la déclaration manuelle ou de la validation de la déclaration simplifiée en procédure informatisée.