Le concours prévu au 5 de l'article 6 du décret du 22 février 2002 susvisé comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Les différentes épreuves sont notées de 0 à 20.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite des places ouvertes à chaque concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire.