Le décret du 30 mai 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le 12° de l'article 15, un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, l'indication de la dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et les renseignements prévus aux 1 et 2 de l'article 72 de toutes les sociétés ayant participé à la fusion, ainsi que les lieu et numéro de l'immatriculation du registre public des sociétés participantes ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. »
2° La section I du chapitre II du titre Ier est complétée par un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les dispositions de l'article 19 s'appliquent, à l'exception du quatrième alinéa.
« Le greffier dans le ressort duquel le siège a été transféré notifie la nouvelle immatriculation, dans les quinze jours de celle-ci, à l'autorité chargée de l'immatriculation dans l'Etat où elle avait son siège. »
3° La section II du chapitre II du titre II est complétée par un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège d'une société européenne immatriculée en France, le greffier de l'ancien siège social procède d'office à la radiation, dès la notification de la nouvelle immatriculation par l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.
« Cette radiation est notifiée à l'autorité chargée de la nouvelle immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré. »
4° Le titre III est complété par un chapitre III, comprenant les articles 57-1 à 57-3 ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Dépôt d'actes spécifiques à la société européenne
« Art. 57-1. - Outre les obligations prévues par le présent titre, les sociétés européennes doivent déposer, au plus tard dans les quinze jours de leur demande d'immatriculation, les actes et pièces suivants :
« 1° En cas de constitution par fusion, deux exemplaires du certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du deuxième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce ;
« 2° En cas de société européenne holding, la copie du projet de constitution et du rapport des commissaires à la constitution mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 229-5 du code de commerce.
« Art. 57-2. - En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les dispositions de l'article 53 s'appliquent à l'exception du cinquième alinéa.
« En outre, est déposé au greffe du nouveau siège social, dans les conditions et délais prévus au premier alinéa de l'article 49, le certificat délivré par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du septième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce.
« Le greffier du nouveau siège social notifie le dépôt dans les quinze jours à l'autorité chargée du registre public des sociétés dans l'Etat où la société était immatriculée.
« Art. 57-3. - En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne du siège d'une société européenne immatriculée en France, l'article 53 n'est pas applicable. »