Les instruments mentionnés à l'article 1er qui ne sont pas destinés à être utilisés pour l'une des opérations prévues à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé peuvent être mis sur le marché ou mis en service sans être soumis aux obligations définies par le présent décret. Toutefois, des organismes français peuvent être notifiés pour l'évaluation de la conformité de tels instruments aux exigences pertinentes définies par la directive du 31 mars 2004 susvisée.