Le II de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le concours externe est ouvert, pour chacun des métiers ou chacune des spécialités, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
« Les candidats doivent :
« a) Soit être titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture ;
« b) Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
« c) Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat dans le métier ou la spécialité concernés, justifier de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
« Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert dans le métier ou la spécialité dans lesquels elles auraient été candidates peuvent faire acte de candidature au concours suivant. »