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Article 10 (Décret n° 2002-1533 du 24 décembre 2002 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle)

Article 10 (Décret n° 2002-1533 du 24 décembre 2002 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle)


Les délibérations du conseil d'administration de l'association relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement ; elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération ; à défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée.