Les neuf premiers alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 060 EUR ;
Au dixième, sur la tranche supérieure à 3 060 EUR, inférieure ou égale à 6 030 EUR ;
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 030 EUR, inférieure ou égale à 9 040 EUR ;
Au quart, sur la tranche supérieure à 9 040 EUR, inférieure ou égale à 12 010 EUR ;
Au tiers, sur la tranche supérieure à 12 010 EUR, inférieure ou égale à 14 990 EUR ;
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 14 990 EUR, inférieure ou égale à 18 010 EUR ;
A la totalité, sur la tranche supérieure à 18 010 EUR.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 140 EUR par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »