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Article 2 (Décret n° 2002-1523 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 93 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)

Article 2 (Décret n° 2002-1523 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 93 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation)


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La première part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre :
« 1° Les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente :
« a) Une perte de produit de taxe professionnelle soit supérieure à 5 600 EUR, soit supérieure à 10 % du produit de taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 1 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
« b) Ou une perte de ressources de redevance des mines, soit supérieure à 5 600 EUR, soit supérieure à 10 % du produit de la redevance des mines de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 1 % du produit de la redevance des mines, de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'année où intervient la perte de ressources de redevance des mines ;
« 2° Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte supérieure à 5 %, soit de produit de taxe professionnelle, soit de ressources de redevance des mines. »