L'article R. 5146-50 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5146-50. - Les emballages ou récipients des aliments médicamenteux, y compris ceux préparés extemporanément dans les conditions prévues aux articles L. 5143-2 et L. 5143-3, portent, imprimée sur les deux faces en lettres très apparentes de quatre centimètres de hauteur au moins, la mention "aliments médicamenteux.
« L'étiquetage des aliments médicamenteux doit être de couleur bleue et comporter les mentions prévues par la réglementation applicable à l'étiquetage des aliments ainsi que les mentions suivantes :
« a) La dénomination de l'aliment médicamenteux ;
« b) Le poids net ou le volume net ;
« c) La composition qualitative et la quantité de prémélange médicamenteux incorporée dans l'aliment médicamenteux ;
« d) Le numéro du lot de fabrication ;
« e) La dénomination du prémélange médicamenteux et son numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
« f) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du fabricant de l'aliment médicamenteux ;
« g) Les animaux de destination ;
« h) Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;
« i) La date de péremption ;
« j) Les précautions de conservation, s'il y a lieu ;
« k) Les précautions particulières d'élimination des aliments médicamenteux non utilisés ou des déchets ;
« l) Toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux.
« Lorsque l'aliment médicamenteux est commercialisé en citernes ou autres contenants analogues, les mentions précitées peuvent figurer sur un document d'accompagnement à condition qu'un même signe distinctif figure sur le document d'accompagnement et le contenant afin de permettre l'identification de la livraison. »