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Article 11 (Arrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-19 du code du travail)

Article 11 (Arrêté du 18 février 2003 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9 et R. 731-19 du code du travail)


La Caisse nationale de surcompensation est tenue :
- de fournir annuellement au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité une copie certifiée exacte de son bilan relatif au service d'indemnisation du chômage-intempéries dans le délai maximum de deux mois à dater du jour où le bilan aura été approuvé par l'assemblée générale, celle-ci devant être réunie avant la fin du semestre qui suit la clôture de l'exercice ;
- de communiquer, dans les six premiers mois de chaque exercice, un rapport sur le fonctionnement de ce service, au cours de l'exercice précédent, et un état indiquant au 1er octobre, notamment, le nombre des heures indemnisées, réglées par la Caisse nationale de surcompensation au cours de l'exercice écoulé, le total des indemnités versées au cours de l'année précédente, le montant du fonds de réserve, le mode de placement des ressources et des réserves et le lieu de leur dépôt ;
- de le soumettre au contrôle des agents du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité désignés à cet effet.