Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue de s'exercer dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.
Avant l'approbation du compte prévisionnel de liquidation visé à l'article 2, et pour une durée maximale d'un mois, les dépenses pourront être engagées sur la base du 1/12 du budget de l'exercice 2002.