A compter du 1er janvier 2003, et pour une période qui ne peut excéder deux ans, un liquidateur nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 1er janvier 2003 et de pourvoir, par tous moyens utiles :
1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
2° A la cession des éléments d'actifs ;
3° Au transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ;
4° Au transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées.
Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, du budget et de l'intérieur.