L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à :
« a) 0,18 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes à charge ;
« b) 0,1137 fois ce même montant pour la troisième personne à charge et chacune des suivantes. »