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Article 3 (Arrêté du 21 février 2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires)

Article 3 (Arrêté du 21 février 2003 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires)


Cette indemnité est accordée, sans préjudice des activités mentionnées aux alinéas 2 et 4 de l'article 6, au premier alinéa de l'article 6-1 et à l'article 26-9 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, ainsi que des activités mentionnées aux a, b, d, e et f du deuxième alinéa de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers universitaires qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ils sont affectés, à n'exercer aucune activité libérale au titre des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire et de praticien hospitalier universitaire. Ce contrat est transmis, pour information, au préfet de département.
En cas de dénonciation du contrat avant la fin de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire et de praticien hospitalier universitaire pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versée au titre du contrat dénoncé.
En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est affecté.
Le contrat d'engagement de service exclusif comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.