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Article 20 (Arrêté du 6 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct))

Article 20 (Arrêté du 6 janvier 2003 relatif au concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées ouvert aux candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur (recrutement direct))


La liste principale d'admission comporte, pour chaque corps, dans l'ordre de classement établi par la commission et dans la limite du nombre de places à pourvoir :
- les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
- les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en deuxième, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier ;
- les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en troisième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première et deuxième option ;
- les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en quatrième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième et troisième option ;
- les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en cinquième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième, troisième et quatrième option ;
- les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en sixième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission des corps qu'ils ont choisis en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième option.
Un candidat ne peut figurer que sur une liste principale d'admission.