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Article 5 (Arrêté du 14 janvier 2003 définissant les cycles de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)
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Article 5 (Arrêté du 14 janvier 2003 définissant les cycles de travail de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes)
Aucun cycle de travail ne peut conduire à une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 38 h 30.