I. - L'article 237 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 237 quater. - Les dons reçus par une entreprise ayant subi un sinistre survenu à la suite d'une catastrophe naturelle constatée par arrêté pris en application de l'article L. 125-1 du code des assurances ou d'un événement ayant des conséquences dommageables, mentionné par un arrêté contresigné par le ministre du budget pris en application du présent dispositif, ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
III. - Les dons reçus dans les conditions prévues au I et pris en compte pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 sont déductibles du résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002.